Nous refusons la disposition de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales aux termes de laquelle « les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement sur l’ensemble de son périmètre ».
En effet, les transferts de compétences des EPCI qui ont été fusionnés ne sont pas les mêmes. Par conséquent, il ne semble par normal d’uniformiser le transfert de compétences sur l’ensemble du périmètre.
C’est pourquoi nous souhaitons que, jusqu’à l’élection du nouveau conseil communautaire, qui devra fixer, par des conventions de coopération, les transferts de compétences, les transferts existant avant la fusion s’exercent uniquement sur les périmètres des anciens EPCI.
Dans le respect des principes démocratiques, nous réitérons donc notre volonté de voir le conseil communautaire décider, après délibération, des éventuels transferts de compétences.