L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales précise qu'une commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société, à condition qu'elle cède à l'EPCI plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences.
Compte tenu de l'ampleur des transferts de compétences liés à la création d'une métropole ou d'un pôle métropolitain, il convient de prévoir une période transitoire pour l'application de cette disposition, afin de laisser suffisamment de temps aux élus de la commune, de la métropole ou du pôle métropolitain pour organiser les modalités de la cession des actions et la mise en place de la nouvelle gouvernance des sociétés d'économie mixte concernées par les transferts de compétences.