L'indispensable rationalisation de la coopération intercommunale ne doit pas conduire à fragiliser l'existence des distributeurs non nationalisés d'électricité et de gaz, dont le maintien est prévu par la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de ces deux secteurs.
Le regroupement des autorités organisatrices dans de grands syndicats d'électricité de taille départementale ou interdépartementale ne doit pas avoir pour conséquence de rompre les liens – contrôle du capital, présence au sein du conseil d'administration – entre les autorités qui ont constitué un distributeur non nationalisé sous forme de société d'économie mixte locale et cette société.
Or l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales impose, dans sa rédaction actuelle, que lorsqu'une collectivité a transféré à une intercommunalité une compétence pour laquelle elle a créé une SEML, la collectivité d'origine ne peut conserver, au maximum, qu'un tiers des actions qu'elle détenait antérieurement.
L'amendement a donc pour objet de rendre cette condition inopposable lorsque la SEML est un distributeur non nationalisé d'électricité ou de gaz.