Le sous-amendement n° 720 rectifié, présenté par MM. Belot, Doublet, Laurent et Portelli, est ainsi libellé :
Compléter l'amendement n° 480 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, issu de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont au moins un a bénéficié, au cours des cinq dernières années, de la dotation prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, peut percevoir, en lieu et place des établissements publics antérieurement bénéficiaires, à compter de l'année de sa création, une attribution au titre de ladite dotation égale à la somme de la moyenne des attributions perçues sur les cinq dernières années par les établissements publics membres bénéficiaires. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales relatives au seuil de population ne s'appliquent pas à l'attribution de la dotation pour ce nouvel établissement public de coopération intercommunale.
La parole est à M. Hugues Portelli.