Nous souhaitons limiter la portée de l'article 9. En effet, il s'applique aux titulaires de baux qui exercent des activités commerciales, mais aussi aux transporteurs aériens.
Il ne faudrait pas que le montant fixé pour les activités de l'aéroport directement liées au transport aérien le soit à un niveau que l'on pourrait qualifier de prohibitif. Il faut en effet garantir le bon accomplissement des missions de service public. Il convient donc de faire la différence entre les activités qui sont liées directement au transport aérien et celles qui n'y sont pas liées.
Si l'aéroport a été choisi par telle ou telle activité, c'est parce que c'est un lieu où l'on peut toucher beaucoup de monde, mais la prestation fournie n'est pas forcément directement liée au transport proprement dit.
Cette modification pourrait conduire à un alourdissement des charges pesant sur les compagnies aériennes et sur les entreprises, notamment sur les prestataires d'assistance en escale, dont l'activité est directement liée au transport aérien.
Les compagnies aériennes sont la source même du développement de l'activité aéroportuaire et, contrairement aux commerces qui sont installés dans les aérogares, les entreprises dont l'activité est directement liée au transport aérien n'ont pas d'autre choix que d'occuper ou d'utiliser les locaux mis à leur disposition par les exploitants des aérodromes.
Par ailleurs, cet article 9 n'est pas applicable aux redevances qui seront payées à la société Aéroports de Paris, puisque l'essentiel des terrains et des ouvrages lui sont attribués en pleine propriété.
Là encore, il convient de prévoir que, pour les entreprises dont l'activité est directement liée au transport aérien, le montant des redevances dues en raison de l'occupation ou de l'utilisation des terrains, ouvrages et installations aéroportuaires appartenant à la société Aéroports de Paris doit continuer à être approprié aux services rendus.