La politique française en matière de déchets invite les collectivités territoriales à développer la valorisation des déchets. Ces collectivités effectuent donc d'importants investissements en vue de la valorisation des déchets municipaux, conformément aux objectifs fixés en matière de politique des déchets. Or le dispositif du FCTVA, dans sa forme actuelle, incite à limiter la part de la valorisation des déchets.
En effet, les règles de compensation de la TVA, définies par la circulaire du 23 septembre 1994, prévoient que la collectivité récupère la TVA par la voie fiscale, pour la partie incluse dans le champ de la TVA, et peut bénéficier d'une attribution du FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement, dans la mesure où les investissements ne sont utilisés qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité de valorisation des déchets imposable à la TVA.
Pour autant, l'objectif de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement, confirmé par les dernières annonces ministérielles en la matière, est d'obtenir le meilleur taux de valorisation des déchets. Or les investissements actuels des collectivités sont utilisés pour la valorisation des déchets dans une proportion non accessoire. En conséquence, ils ne sont pas éligibles au FCTVA. Les conditions posées à cette éligibilité vont donc à l'encontre des prescriptions légales et réglementaires en matière de valorisation des déchets.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement tend à préciser que les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d'une attribution du FCTVA, quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la TVA.