Entre-temps, on aura accrédité l’idée, au sein de la population corse, qu’une fois encore des textes ayant été adoptés ne pourront pas être appliqués, ce dont il aurait fallu s’apercevoir plus tôt. Gardons cela à l’esprit. Il en ira ainsi, d’ailleurs, si est voté un jour, ce qu’à Dieu ne plaise, un texte relatif aux résidences corses, qu’elles soient secondaires ou principales, avant qu’il ne soit censuré par le Conseil constitutionnel.
Ces problèmes étant complexes, je ne m’y attarderai pas davantage. J’en reviens au texte.
L’article 1er, comme l’a souligné M. le rapporteur, soulève des problèmes de constitutionnalité. Je vous précise, mes chers collègues, qu’une décision du Conseil constitutionnel de 2002 et un avis du Conseil d’État de 1991 relatif à l’Île-de-France, tous deux visés par le rapport de la commission, prônent une extrême prudence.
En l’espèce, le texte respecte l’avis du Conseil d’État, mais pour tenir compte de l’avis de l’Assemblée de Corse, qui veut à tout prix gérer la cartographie à sa façon, en définissant les échelles, vous êtes obligés de concilier l’inconciliable : d’où l’article 4, qui permet au plan d’aménagement et de développement durable de Corse de statuer sur des espaces géographiques limités en raison de leur caractère stratégique. Mais qu’est-ce qu’un site stratégique ? Comment définir des espaces limités ? Ces derniers risquent d’être au texte que nous allons adopter ce que représentent les hameaux nouveaux, dont la définition n’est pas aisée, pour la loi Littoral. Il peut y avoir là une source de difficultés, c’est pourquoi je propose, par voie d’amendements, de faire simple en supprimant tout cela.
L’article 2 ne suscite aucune observation particulière de ma part.
L’article 3 et l’article 4 s’articulent de façon pyramidale. Au lieu de simplifier, je redoute que l’on ne charge la barque, d’autant que, au-dessus du schéma, s’appliqueront encore la loi Littoral et la loi Montagne.