Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent, prévoyant que lorsque les documents cartographiques ont une portée normative, leur objet et leur échelle seront fixés selon les dispositions de l’alinéa visé de l’article 1er du projet de loi. En particulier, le degré de précision ne pourra excéder 1/100 000e.