Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 29 septembre 2010 à 14h30
Nouvelle organisation du marché de l'électricité — Article 2, amendement 269

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

L'amendement n° 269, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

conformément aux prescriptions définies annuellement par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ces prescriptions

par les mots :

Les obligations faites aux fournisseurs

2° À la seconde phrase

Après les mots :

au respect

insérer les mots :

à moyen terme

3° Compléter cet alinéa par les mots :

de la présente loi

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

sont

par les mots :

portent sur

III. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et cessibles

IV. – Alinéa 8

Après les mots :

ministre chargé de l'énergie

insérer les mots :

, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport

V. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les écarts entre les garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et les obligations lui incombant au titre du présent article sont calculés conformément à l'article 15-1 de la présente loi par le gestionnaire du réseau public de transport qui les transmet à la Commission de régulation de l'énergie.

VI. – Alinéa 9

1° Remplacer les mots :

Le fournisseur

par les mots :

Un fournisseur

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs. Le barème des sanctions est défini par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport.

VII. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

VIII. - Après l'alinéa 12

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« II - Après l'article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - I.- Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère effectif des garanties de capacité visées à l'article 4-2.

« À cet effet, toute installation de production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de consommation doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 4-2.

« La totalité des garanties de capacités certifiées doit être mise à disposition des fournisseurs, soit directement soit indirectement, en vue du respect de l'obligation mentionnée au 4-2. Les garanties de capacités détenues par un fournisseur en excédent de ces obligations doivent faire l'objet d'une offre publique de vente.

« II.- Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacité détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations visées au deuxième alinéa de l'article 4-2 de la présente loi.

« Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion