Après l’adoption du texte en commission, j’ai continué à travailler avec les services du ministère pour tenter de perfectionner le dispositif de l’article 2 du projet de loi.
L’amendement qui en résulte est un peu complexe, je voudrais vous en résumer les grandes lignes.
Les I, II et III sont mineurs, ils apportent simplement des améliorations rédactionnelles.
Les IV et V sont importants, puisqu’ils précisent le rôle joué par le gestionnaire du réseau public de transport : d’une part, celui-ci proposera au ministre chargé de l’énergie les méthodes de certification et de contrôle des capacités ; d’autre part, il sera chargé de calculer les écarts entre les garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et les obligations lui incombant.
Le VI est également important. Il prévoit que le barème des sanctions devra être défini de manière que celles-ci constituent, pour les fournisseurs, une réelle incitation économique à se doter de capacités de production ou d’effacement.
Le VII est mineur, il apporte une simplification rédactionnelle.
Le VIII fait obligation à tout exploitant d’une installation de production ou d’effacement de mettre à disposition des fournisseurs la totalité des garanties de capacités afférentes. Il s’agit de prévenir d’éventuels comportements de rétention de capacités, qui auraient pour objectif d’augmenter artificiellement la valeur d’échange de celles-ci, ce qui serait possible, vous l’aurez noté.