Intervention de Évelyne Didier

Réunion du 29 septembre 2010 à 14h30
Nouvelle organisation du marché de l'électricité — Article 2

Photo de Évelyne DidierÉvelyne Didier :

L’article 3 du projet de loi prévoit un régime d’autorisation ministérielle pour les fournisseurs souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente. Tous les fournisseurs, qu’ils bénéficient ou non de l’ARENH, seront donc soumis à cette nouvelle procédure, dont l’instauration est justifiée par cet accès à la production nucléaire et aux contreparties qui lui sont attachées en termes d’effacement et de production. L’autorisation sera délivrée en fonction de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations consignées à l’article 2.

On instaure ici une sorte de contrôle de l’État sur l’activité de revente d’électricité, avec l’objectif d’améliorer la sécurité d’approvisionnement.

Or, le projet de loi prévoit que « les fournisseurs ayant déclaré exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente en application de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi sont réputés autorisés, au titre du IV de ce même article 22 dans sa rédaction modifiée par la présente loi, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi ». Autrement dit, les fournisseurs vont bénéficier d’un régime dérogatoire et échapper audit contrôle pendant un an.

Le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, M. Jean-Claude Lenoir, a donné une justification à cette dérogation à la procédure d’autorisation : elle permettrait, selon lui, « d’éviter que les fournisseurs actuels ne soient dans l’illégalité suite au changement de régime de contrôle de l’exercice de l’activité, tout en assurant qu’ils seront tous autorisés selon la même procédure au terme d’un délai raisonnable ».

Nous posons la question suivante : comment les services du ministre vérifieront-ils la réalité des éléments que j’ai évoqués après ce délai d’un an, alors même que l’obligation posée par l’article 2 ne doit prendre effet que dans un délai de trois ans.

Par notre amendement, nous demandons donc une mise en cohérence des articles 2 et 3, en proposant que le délai d’application de l’article 2 soit ramené à un an.

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