La sûreté et la sécurité des réseaux font l’objet d’une réglementation spécifique, qui permet au ministère chargé de l’énergie d’ordonner des mesures conservatoires en cas « d’atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution ou à la qualité de leur fonctionnement ».
En outre, aux termes du droit européen, chaque État membre peut prendre, à titre temporaire, des mesures de sauvegarde en cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie menaçant la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des biens, des installations ou l’intégrité des réseaux.
Le projet de loi vise à permettre à RTE de procéder, sous le contrôle du ministre compétent, à l’interruption instantanée de la consommation de certains consommateurs finals, pour des raisons identiques à celles qui figurent déjà dans la législation actuelle. Jusque-là, il n’y a pas de grand changement.
En revanche, ce qui est nouveau, c’est qu’une liste des consommateurs agréés sera fixée préalablement et que cette sujétion de service public créée par la loi sera indemnisée.
M. le rapporteur, qui s’est pourtant prononcé en faveur de l’adoption de l’article 2 ter, dénonce à très juste titre les inconvénients d’une telle disposition, à savoir l’augmentation du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE, une possible influence néfaste sur les capacités d’effacement et l’absence de mise en place d’un contrôle de l’efficacité des capacités d’effacement.
Pour notre part, nous nous interrogeons sur les avantages d’un tel système par rapport aux dispositions qui existent aujourd’hui. Et comme nous ne voyons pas ce qu’apporte le nouveau dispositif, nous vous proposons de le supprimer.