Pour nous, cet amendement est symbolique.
En effet, le présent projet de loi propose ici de supprimer la définition des tarifs réglementés qui prévalait dans l’article 4 de la loi de 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
Cette définition était la suivante : « Matérialisant le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix […], les tarifs réglementés de vente d’électricité couvrent l’ensemble des coûts supportés à ce titre par Électricité de France […], en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles. »
Vous faites le choix de proposer de nouvelles modalités de construction des tarifs réglementés de vente, une version plus détaillée reprenant pour partie la rédaction du décret du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité.
Le septième alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé : « Dans un délai s’achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d’électricité seront progressivement établis en tenant compte de l’addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d’électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale. »
À nos yeux, cette nouvelle rédaction comporte deux défauts majeurs.
Premièrement, elle oublie de reprendre les principes importants de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix. Cela laisse supposer une augmentation des tarifs réglementés, a fortiori dans le cadre de la mise en place de l’ARENH, qui va priver EDF de ressources importantes. Cet article vient donc confirmer que la mise en œuvre de l’ARENH constitue un élément à prendre en compte afin de définir le niveau des tarifs réglementés.
Deuxièmement, cette nouvelle rédaction oublie de faire référence à la prise en charge dans les méthodes de calcul du tarif réglementé du coût relatif au développement du service public.
Nous voyons donc très clairement que les tarifs réglementés sont conçus non plus comme des outils industriels permettant de garantir une mission de service public, mais comme un obstacle majeur dans le cadre d’un marché de l’énergie totalement libéralisé. Ces tarifs ont donc vocation à disparaître ou à perdre leur spécificité, c’est-à-dire un niveau assez bas pour permettre l’accès de tous à un bien de première nécessité.
Pour cette raison, nous demandons le maintien de la rédaction actuelle de l’article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.