Au travers de ce texte, nous nous efforçons de mettre en place un dispositif, ou du moins une clef de répartition, qui soit identique pour les ménages, les entreprises et les collectivités locales : les sites dont la consommation sera inférieure à 36 kilovoltampères continueront à bénéficier des tarifs réglementés. Ce sera le cas, par exemple, pour les petits bâtiments et l’éclairage public.
En réalité, un site, c’est un compteur, ce qui signifie que ce n’est pas à la collectivité dans son ensemble de le prendre en charge. D’où la logique du tarif réglementé pour les consommations inférieures à 36 kilovoltampères, qui doit être lu également à cette aune. À l’évidence, la situation n’est pas aussi clivée qu’il y paraît et il n’existe pas une même réalité pour tous les consommateurs.
En revanche, les sites dont la consommation est supérieure à 36 kilovoltampères, pour les collectivités comme pour les autres catégories, ne pourront plus bénéficier des tarifs réglementés à compter de 2016, ce qui, bien entendu, leur laissera tout de même le temps de s’adapter.
En effet, pour ces sites des collectivités, comme pour ceux de tous les autres moyens et gros consommateurs, le maintien des tarifs réglementés de vente n’apparaît pas nécessaire dès lors que la concurrence garantira un prix de l’électricité reflétant la compétitivité du parc de production à laquelle les fournisseurs ont accès par le dispositif régulé.
Élargir le bénéfice des tarifs en utilisant un critère autre que l’électrique introduirait des modalités spéciales non justifiées par rapport aux autres consommateurs, ce qui susciterait de nombreuses demandes sectorielles risquant d’exposer de nouveau la France au contentieux communautaire.
En outre, accepter un amendement de cette nature rendrait encore plus délicate la position de la France qui, dans sa négociation avec Bruxelles, s’efforce de faire accepter le critère des 36 kilovolampères.