Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 29 du projet de loi pose d'incontestables problèmes. En effet, il tend à favoriser la mise en oeuvre de procédures de transaction dans les cas où est commise une infraction aux règles posées par le chapitre IV du livre IV du code de commerce portant notamment sur les relations commerciales et sur la facturation des prestations de services ou des achats de biens.
La procédure de transaction pénale, qu'on le veuille ou non, revient, ni plus ni moins, à une justice qui ne prête qu'aux riches. En effet, moyennant quelques engagements, en l'occurrence le paiement d'une somme équivalant au montant de l'amende a priori encourue, les grands groupes de la distribution pourront persévérer dans leurs méthodes, si particulières, de marketing, si tant est d'ailleurs que ces dernières fassent l'objet d'un délit constaté.
Pour notre part, plutôt que de laisser cette faculté supplémentaire aux éventuels contrevenants, nous préférons relever quelque peu le quantum de la peine prévue par le droit actuel. Tel est l'objet de cet amendement.