La montagne connaît un taux de boisement supérieur à 40 % ; c'est dire toute la place qu'occupe la forêt dans les massifs de montagne où elle constitue, aux côtés de l'agriculture, un élément prédominant dans la mise en valeur et l'équilibre des territoires de montagne ainsi qu'un atout indiscutable du point du vue de la protection contre les risques naturels.
L'article L. 423-1 du code forestier, issu de l'article 34 de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, a reconnu l'importance du rôle de la forêt de montagne au titre de la protection des personnes, des sites et des biens.
Ainsi a-t-il prévu que, dans les départements de montagne particulièrement exposés aux risques d'érosion, aux mouvements de terrain ou aux avalanches, des aides publiques peuvent être accordées pour réaliser des travaux de reboisement, de stabilisation des terrains ou de correction torrentielle.
Néanmoins, à ce jour, ces subventions ne peuvent être attribuées pour l'exploitation des boisements anciens. Elles peuvent être consenties pour le reverdissement ou le reboisement, mais pas pour la coupe de bois anciens. Or, en montagne, dès lors que la forêt n'est plus exploitée ni entretenue, elle peut devenir une menace et être à l'origine des avalanches et des glissements de terrain qu'elle contribue, au contraire, à prévenir lorsqu'elle est jeune et bien équilibrée.
Il est donc indispensable que ces travaux d'exploitation de l'ensemble des forêts, qui sont certes coûteux et non rentables, mais qui sont essentiels pour assurer la sécurité publique, puissent être eux aussi éligibles aux concours financiers qui sont prévus pour le reboisement ou la stabilisation des terrains.