L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
« 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :
« a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
« b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
« c) Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ;
« d) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124 ;
« 2° Sans conditions d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.