L’article 2 tend à organiser la période transitoire entre la fin du dispositif antérieur et la mise en place du nouveau.
Selon les dispositions actuelles, les droits des lauréats reçus à un examen seront maintenus jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du texte que nous discutons en ce moment.
Pendant la période transitoire, c’est-à-dire entre la promulgation de la présente loi et jusqu’à un an après son entrée en vigueur, il sera possible d’orienter les candidats vers des départements et des corps devenus déficitaires depuis le dernier examen organisé.
La rigidité du dispositif actuel ne permet pas de désigner un candidat qui en aura accepté le principe dans un autre département ni un autre corps que ceux pour lesquels il est classé. La mesure présentée le permet.
Cependant, les candidats devront accepter la première proposition qui leur sera faite, ce dans un délai ramené à dix jours au lieu d’un mois actuellement. À défaut, ils seront radiés et la même proposition pourra être faite au candidat suivant sur la liste.