L’amendement n° 13, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L’article L. 79 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :
« Art. L. 79. - Les contestations auxquelles donne lieu l’application des livres Ier et II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d’outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d’outre-mer dans les collectivités d’outre-mer, du domicile de l’intéressé.
« Les arrêts rendus par les cours régionales ²des pensions et par les cours des pensions d’outre-mer peuvent être déférés au Conseil d’État par la voie du recours en cassation. »
La parole est à M. le rapporteur.