Intervention de Gérard Le Cam

Réunion du 18 septembre 2007 à 16h00
Nationalité des équipages de navires — Adoption d'un projet de loi, amendement 13

Photo de Gérard Le CamGérard Le Cam :

Monsieur le président, cette présentation vaudra pour l'ensemble des amendements relatifs au chapitre Ier du projet de loi.

Ce chapitre prévoit de revenir sur le principe légal qui réservait jusque-là les fonctions de capitaine et de second aux nationaux.

Je poserai deux questions. La première porte sur le problème persistant de l'inconstitutionnalité du texte au regard du principe selon lequel les prérogatives de puissance publique ne peuvent être exercées que par les autorités nationales ; la seconde a trait aux difficultés soulevées par la qualification linguistique et technique des capitaines étrangers, ce que vous n'avez pas manqué de soulever, monsieur le rapporteur, à juste titre d'ailleurs.

S'agissant du premier point - je l'ai déjà souligné dans la discussion générale -, la modification apportée par le projet de loi va au-delà des exigences du droit communautaire, lequel distingue selon que les prérogatives de puissance publique sont exercées de façon habituelle et qu'elles constituent une large part de l'activité.

Cette distinction, très séduisante d'un point de vue théorique, est très difficilement applicable aux fonctions de capitaine de navire. C'est pourquoi le projet de loi prévoit de réduire les compétences du capitaine afin de pouvoir ouvrir cette fonction à des extranationaux. Cependant, malgré les modifications apportées au code disciplinaire et pénal de la marine marchande, certains pouvoirs restent selon nous constitutifs de prérogatives de puissance publique. Ainsi le texte ne traite-t-il pas du tout des actes pris en qualité d'officier d'état civil.

Bien plus, le capitaine est responsable de l'application et du respect par son navire et par son équipage des normes internationales. Par ces décisions et ces actes, il peut engager la responsabilité internationale de l'État pavillon.

Ensuite, le principe selon lequel il faut demander l'accord du procureur de la République ne manquera pas d'engendrer de nombreux vices de procédure et de poser des difficultés pratiques évidentes, notamment de réactivité du capitaine, alors qu'il s'agit de cas de crimes et délits flagrants.

Sur le second point, les amendements déposés par la commission dénoncent très justement les faiblesses du projet de loi quant au niveau d'exigence de qualification des officiers concernés, notamment linguistique. Il semblerait, hélas ! que, malgré cela, la préservation de la langue française soit menacée.

À ce sujet, on peut lire ceci sur le site de l'Association française des capitaines de navires : « Pour sauver la face, la France demande un niveau de connaissance de la langue française permettant notamment la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Il semble que l'Espagne et l'Allemagne aient effectué la même manoeuvre et ont été renvoyées dans leurs buts, l'anglais semblant suffisant à la commission. »

Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous garantir que le français restera la langue parlée à bord, ou bien l'équipage majoritairement français devra-t-il recevoir les ordres en anglais ?

L'Association française des capitaines de navires faisait voilà peu le constat suivant : « Malgré de beaux certificats, nos équipages multiraciaux ont malheureusement trop souvent un niveau d'anglais lamentable.

« Malgré les nombreuses heures de labo, nos officiers ou nos pilotes n'ont pas tous un niveau d'anglais acceptable.

« Les marins et travailleurs portuaires (officiers de port, remorqueurs ou lamaneurs) n'ont que rarement le niveau d'anglais suffisant... »

C'est regrettable, mais c'est un fait. Il nous faut en tenir compte, car le manque de compréhension des communications échangées est l'une des principales causes des accidents en mer.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous demandons d'adopter l'amendement n° 13, ainsi que l'ensemble de nos amendements déposés au chapitre Ier.

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