Il est fréquent qu'un armateur fasse appel aux services d'une entreprise de travail maritime pour recruter son équipage. Il conclut avec elle un contrat commercial de mise à disposition des navigants.
Ces entreprises sont une forme internationale d'entreprise de travail temporaire effectuant des prêts de main- d'oeuvre à titre onéreux.
N'étant pas implantées sur le territoire français, elles échappent au cadre légal du délit pénal de marchandage. Il est essentiel, afin de protéger les navigants recrutés dans de telles conditions, d'encadrer l'intervention de ces entreprises.
L'article 9 de la loi sur le RIF énonce que le « contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'État où elle est établie et que, lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un État où la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences ».
Ce dispositif nous paraît largement insuffisant pour protéger effectivement les navigants, et ce à plusieurs égards : d'abord, l'absence d'agrément n'empêche pas l'armateur de contracter avec la société de manning ; ensuite, on ne peut exclure que l'agrément donné n'offre pas les garanties minima de protection des personnels ; enfin, il appartient en dernier recours à l'armateur, donc à l'employeur, de vérifier que les exigences de la convention OIT sont effectivement remplies.
Le Conseil constitutionnel avait considéré que l'article 9 de la loi ne méconnaissait pas les compétences des autorités publiques françaises en matière de contrôle des conditions de travail. En effet, il semblait se contenter du fait que les services de l'État auraient compétence pour contrôler les compétences de travail à bord.
Nous considérons que ce contrôle aléatoire en aval n'est pas satisfaisant. De plus, il ne suffit pas à honorer nos engagements internationaux, puisque la convention n° 179 que la France a ratifiée exige que le contrôle soit effectué par une autorité publique. Or l'armateur n'est pas une autorité publique !
D'un point de vue humain, nous estimons qu'il est important que la France se porte garante de la protection des personnels qui se trouvent sur ses navires et donc qu'elle renforce les contrôles en amont et en aval des conditions de travail.
C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter cet amendement de bon sens.