La rédaction présentée pour l’article L. 161-2 du code de l’environnement exclut du champ d’application du projet de loi un certain nombre de dommages.
Le 5° exclut tout incident « à l’égard duquel la responsabilité ou l’indemnisation relèvent du champ d’application d’une des conventions internationales énumérées à l’annexe IV, y compris toute modification future de ces conventions, qui est en vigueur dans l’État membre concerné ». En l’état actuel du droit, seules deux conventions sont visées.
Cependant, l’annexe à laquelle il est fait référence énumère cinq conventions : en dehors des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, sont concernés ceux qui sont dus aux hydrocarbures de soute, ceux qui sont liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses et ceux qui sont causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateau de navigation intérieure.
Le 6° exclut les dommages résultant d’activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ou d’un incident à l’égard desquels la responsabilité ou l’indemnisation « relèvent du champ d’application » d’un des instruments internationaux énumérés à l’annexe V, qui concernent l’énergie nucléaire. Ici, le projet de loi exclut les dommages relevant de six instruments internationaux.
Quand on prend en compte le champ d’application de toutes ces conventions, c’est donc une grande partie des dommages qui se trouve soustraite au dispositif de prévention et de réparation des dommages environnementaux organisé à l’échelon communautaire.
On comprend mal cette exclusion, quand on sait que l’objectif communautaire est d’imposer à tous les États membres un socle minimal de protection, afin de faire reculer en Europe le nombre de sites pollués, les risques graves pour la santé publique et les pertes de biodiversité. Cette démarche serait mise en échec par l’existence de conventions sectorielles, même si elles instaurent un régime moins protecteur.
Ainsi, les indemnisations accordées par le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, le FIPOL, à la suite de la catastrophe du Prestige ont été dérisoires au regard des dégâts causés. Les élus des communes concernées pourraient vous en parler ! C’est pourquoi il est essentiel que le projet de loi traite de ces activités et leur applique le régime de responsabilité.
Rien n’empêche, en droit, la coexistence de plusieurs normes. Afin de renforcer la portée de ce projet de loi, nous demandons instamment au Sénat d’adopter cet amendement.