Intervention de Odette Herviaux

Réunion du 27 mai 2008 à 16h15
Responsabilité environnementale — Article 1er, amendements 104 105

Photo de Odette HerviauxOdette Herviaux :

Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps les amendements n° 104 et 105.

S’agissant de l’amendement n° 104, les activités liées au transport d’hydrocarbures sont potentiellement, nous en savons quelque chose, très dommageables à l’environnement, et les dispositifs internationaux sont, à notre avis, trop limitatifs et insuffisamment protecteurs.

Ainsi, à la suite de la catastrophe du Prestige, les indemnisations accordées par le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ont été dérisoires au regard des dégâts causés.

Certes, le récent jugement relatif à la marée noire engendrée par le naufrage de l’Erika a, pour la première fois, consacré la possibilité d’une indemnisation du préjudice résultant d’une atteinte à l’environnement, en dehors du préjudice moral et du préjudice matériel, et ce avant toute transposition dans notre droit interne de la directive qui nous occupe et en application des principes classiques du droit de la réparation.

Cependant, quand il s’agit de répondre à des exigences constitutionnelles, on ne peut s’en remettre à la jurisprudence, qui, par nature, intervient après un dommage.

Je rappelle, en effet, que l’article 3 de la Charte de l’environnement dispose que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».

Par ailleurs, nous ne pouvons imaginer qu’il n’en eût pas été autrement si l’exploitant de l’Erika avait anticipé, en adoptant des mesures de prévention, les risques financiers qu’aurait fait peser le principe pollueur-payeur s’il s’était appliqué avant la catastrophe. Au dire des spécialistes, la jurisprudence Erika est en train de révolutionner les pratiques du secteur. N’est-ce pas là une preuve que la menace d’une sanction, notamment financière, est efficace pour faire évoluer les mentalités dans le bon sens ?

Certains industriels, qui devancent les mesures de protection dans leurs entreprises et dans leurs filiales, l’ont d’ailleurs bien compris. C’est ce que nous appelons l’ « excellence environnementale », et c’est le seul moyen crédible, à nos yeux, de restaurer l’exemplarité de la France en Europe et dans le monde.

L’amendement n° 105 vise, quant à lui, à supprimer le 6° du texte proposé à l’article 1er pour l’article L. 161-2 du code de l’environnement. Les activités liées à la production d’énergie nucléaire doivent être soumises aux dispositions du projet de loi. Les risques annexes, tels que ceux qui pèsent sur la qualité de l’eau des rivières à proximité immédiate des centrales, sont effectivement loin d’être négligeables.

À l’heure où la France souhaite exporter sa technologie nucléaire, n’est-on pas en droit de s’imaginer que, grâce à l’application effective du principe pollueur-payeur chez elle, elle pourrait faire valoir un avantage comparatif essentiel dans la compétition économique internationale ?

Les exigences environnementales doivent permettre à notre industrie de réaliser ce que l’on appelle des sauts technologiques majeurs, qui sont aussi le gage d’une croissance future.

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