Intervention de Paul Raoult

Réunion du 27 mai 2008 à 22h00
Responsabilité environnementale — Article 1er

Photo de Paul RaoultPaul Raoult :

Cet amendement a pour objet de ne pas exclure du champ de la responsabilité les dommages aux sols et à l'eau tels que définis par les 1° et 2° du I du texte proposé pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement.

Pour donner véritablement corps au principe pollueur-payeur, il est en effet essentiel que le champ d’application des mesures de prévention et de réparation des dommages causés à l’environnement pour faute ne soit pas exagérément restrictif, faute de quoi la responsabilité environnementale deviendra une coquille vide.

Dans l’esprit des amendements de précision que nous avons déjà défendus, nous souhaitons donc que le champ d’application de l’article L. 162-2 du même code comprenne obligatoirement l’ensemble des catégories de dommages définies au I de l’article L. 161-1, afin de ne pas exclure du champ de la responsabilité les dommages aux sols et à l’eau.

Quand on connaît la réalité complexe du fonctionnement et de la préservation de la biodiversité et les liens intimes que cette dernière entretient avec la santé humaine, on ne peut pas envisager de limiter le champ de la responsabilité environnementale aux seuls espèces et habitats naturels protégés.

Une telle restriction irait à l’encontre du principe même de transversalité, qui est le symbole du Grenelle de l’environnement. Il paraît donc plus que nécessaire de contribuer à une construction juridique intelligente, prenant en compte la globalité des enjeux environnementaux.

J’insiste sur ce point, il serait anormal – et même absurde ! – d’exclure le domaine de l’eau du champ de la responsabilité environnementale, alors même que les dommages, dans ce domaine, sont particulièrement lourds. Je pense notamment aux pesticides, aux nitrates et à toutes les formes de pollution qui mettent en cause l’avenir des champs captants.

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