Le texte proposé pour l’article L. 162-4 nous pose un problème et sa présence ne nous paraît pas absolument justifiée.
En effet, la directive institue l’obligation de prévenir et de réparer certains dommages graves causés à l’environnement par une activité économique et pose ainsi, pour la première fois, le principe de réparation de dommage écologique, indépendamment de toute atteinte à des biens ou des personnes.
Chacun reconnaît, et le rapporteur lui-même l’indique dans l’exposé général de son rapport, que « la directive relative à la responsabilité environnementale institue non pas un nouveau régime de responsabilité, mais un régime de police administrative exercée sous le contrôle de plein contentieux du juge administratif ».
D’ailleurs, le paragraphe 3 de l’article 3 de la directive du 21 avril 2004 dispose que : « Sans préjudice de la législation nationale pertinente, la présente directive ne confère aux parties privées aucun droit à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage » ?
Dès lors, pourquoi doit-on préciser qu’une victime n’est pas fondée à attaquer ? Est-ce pour s’assurer définitivement de la limitation du droit des victimes, pour éviter certaines situations à des industriels indélicats ou empêcher l’explosion des recours ?
Pour toutes ces considérations, nous demandons, par l’amendement n 110, la suppression du texte proposé pour l’article L. 162-4 du code de l’environnement ou, à défaut, par le biais de l’amendement n° 111, sa reformulation afin de préciser que les personnes victimes de dommages ne se voient pas retirer des droits actuels ou futurs par les dispositions du projet de loi.