L’amendement n° 16 est un amendement rédactionnel.
En ce qui concerne l’amendement n° 110, la commission émet un avis défavorable.
La raison en est simple : conformément à la directive, le texte proposé pour l’article L. 162–4 prévoit que le projet de loi n’ouvre pas de droit à l’indemnisation des tiers. En effet, je rappelle les termes de l’article 3.3 de la directive, que vous avez cité : « la présente directive ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage ». Il n’est donc pas opportun de supprimer ce texte.
Comme nous l’avons souligné lors de nos travaux en commission, puis en préambule de notre rapport et à l’occasion de la discussion générale, la directive vise les biens « inappropriables » et l’on ne peut déroger à ce qui constitue l’un des piliers de l’architecture de ce texte.
Quant à l’amendement n° 111, il est satisfait par le droit existant. En effet, en indiquant qu’une personne victime d’un dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre, le texte proposé pour l’article L. 162–4 signifie qu’elle pourra précisément le faire sur le fondement d’autres dispositions. Le projet de loi ne porte aucune atteinte aux régimes de responsabilité en vigueur.
Ce point est d’ailleurs développé dans le rapport écrit de la commission, qui précise que, le cas échéant, les interventions de l’administration et du juge judiciaire seront non pas concurrentes, mais complémentaires.
Compte tenu de l’articulation existant entre les différents textes sur ce sujet, la commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
L’avis de la commission est donc également défavorable sur l’amendement n° 111.