Sur l’amendement n° 110, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L’article L. 162–4 n’est pas superfétatoire, puisqu’il précise le champ d’application du texte. Interprété, le texte proposé implique que le nouveau dispositif introduit par le projet de loi ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des mécanismes traditionnels de demande de réparation des dommages personnels.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 111.
Le régime institué par ce projet de loi s’applique non pas à un dommage matériel ou corporel, mais à des dommages à l’environnement qui ne sont pas à ce jour réparés par un mécanisme propre. Or, je le répète, le nouveau dispositif ici proposé ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des mécanismes traditionnels.