Intervention de Évelyne Didier

Réunion du 27 mai 2008 à 22h00
Responsabilité environnementale — Article 1er

Photo de Évelyne DidierÉvelyne Didier :

Permettez-moi de faire quelques mises au point.

La directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 crée un nouveau régime de responsabilité permettant de réparer ou de prévenir des « dommages environnementaux ».

Elle n’entend pas se substituer aux régimes existant par ailleurs et résultant soit de directives sectorielles ou accords internationaux, soit de la législation interne des États membres.

Ainsi, le considérant 14 de la directive, repris à l’article 3.3, rappelle qu’elle ne s’applique pas aux dommages corporels, aux dommages aux biens privés, ni aux pertes économiques et « n’affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages ».

Ainsi, en cas de réalisation d’un dommage écologique qui, de surcroît, porte atteinte au droit de propriété, le propriétaire doit pouvoir, à l’évidence, continuer à obtenir la réparation de son préjudice matériel, y compris sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. Les mesures de réparation ordonnées par l’autorité compétente le seront sous réserve des droits des tiers, à l’instar de ce que prévoit l’ensemble des polices administratives en matière d’environnement.

Dans le même sens, l’article 16 de la directive indique qu’elle ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux en général.

On peut citer, dans cette catégorie, l’action en réparation des personnes morales de droit public qui sont intervenues matériellement pour prévenir ou réparer une pollution de l’eau – c’est l’article L. 211-5 du code de l’environnement –, une pollution due à une installation classée – c’est l’article L. 514-16 –, ou par des déchets – c’est l’article L. 541-6.

Il faut faire état aussi des établissements publics visés à l’article L. 132-1 et des associations de protection de l’environnement visées à l’article L. 142-2 du code de l’environnement. Ces organismes peuvent demander réparation du préjudice direct ou indirect subi du fait d’une infraction aux dispositions du code de l’environnement dans le cadre d’une action civile. Ils peuvent également demander au juge des référés de faire cesser le trouble illicite né ou à naître d’une telle infraction.

La directive 2004/35/CE ne saurait remettre en cause ces dispositions. Ces personnes morales de droit public et autres organismes fondent leurs actions non sur la réparation du dommage écologique, seul visé par la directive, mais sur la réparation de l’atteinte à leurs missions spéciales s’agissant des établissements publics et de l’atteinte à leurs intérêts collectifs en ce qui concerne les fédérations de chasse, de pêche et les associations.

Cependant, il serait préférable que la loi prévoie explicitement que leur action est préservée.

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