L’examen des amendements n° 52 rectifié et 73 rectifié, qui sont quasiment identiques, me donne l’occasion de rappeler que le projet de loi ne porte atteinte ni aux régimes de responsabilité en vigueur ni à la définition de l’intérêt à agir des tiers.
Ces derniers pourront donc être indemnisés sur le fondement des régimes de responsabilité en vigueur et, notamment, de la jurisprudence du juge judiciaire, qui a reconnu déjà un préjudice moral aux associations en cas de dommage à l’environnement.
En revanche, de tels amendements pourraient se révéler dangereux dans le cas où ils omettraient de mentionner certaines dispositions relatives à l’intérêt à agir qui risquerait d’être exclu.
J’ajoute, pour tranquilliser Mme Didier, que toutes les polices spéciales s’appliqueront bien dans leur intégralité.
Le droit existant donnant satisfaction à leurs auteurs, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements