Intervention de Christian Blanc

Réunion du 27 mai 2008 à 22h00
Responsabilité environnementale — Article 1er

Christian Blanc, secrétaire d'État :

Ensuite, je souhaite donner des éléments de réponse à la question que vous avez posée à plusieurs reprises au Gouvernement.

Voici donc les éléments de réponse que vous avait promis M. Borloo.

Le premier document que je citerai est la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Le paragraphe 4 de son article III dispose ce qui suit :

« Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre :

« a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage ;

« b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire ;

« c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue) armateur ou armateur-gérant du navire ;

« d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente ;

« e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde ;

« f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c, d et e ;

« à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. »

Il existe une seconde convention, à savoir la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, ou Convention de Paris, du 29 juillet 1960, amendée le 28 janvier 1964 et le 16 novembre 1982.

Je vais vous donner lecture de son article 6.

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