Cet amendement a pour objet de supprimer du texte les mentions qui pourraient avoir pour effet de limiter l’étendue des mesures de réparation des dommages affectant les sols.
Préciser que ces mesures de réparation doivent être considérées « en tenant compte l’usage du site endommagé » est de nature à réduire considérablement l’ampleur des mesures à prendre dans certains cas. En effet, les exigences environnementales et de sécurité varient selon que l’on a affaire à des sites industriels ou à des sites susceptibles, par exemple, d’accueillir, après plusieurs années, des activités différentes.
Qui ne connaît pas, dans son département, des terrains dont la pollution souterraine est découverte de manière fortuite, pollution dont l’origine est souvent très difficile à déterminer ?
Il n’est pas envisageable de risquer de condamner des sols à n’accueillir qu’un seul type d’activité et, partant, de supprimer, dans certains cas, toute marge de manœuvre des futurs responsables publics.
Par ailleurs, pensez-vous qu’il soit bien nécessaire de préciser que la « possibilité d’une régénération naturelle doit être envisagée » dans un texte dont l’objectif, aux termes de l’article L. 161–1, dans sa version initiale, était de prévenir les dommages sur la conservation et le maintien à long terme des espèces ?
À long terme, la régénération naturelle finit toujours par produire ses effets, mais tout dépend de ce que l’on entend par « long terme »…
Dès lors, comment ne pas imaginer qu’un exploitant mis en cause, pour peu qu’il soit de mauvaise foi, décide d’attaquer la décision administrative au motif que la régénération naturelle serait une solution « à terme » ?
Dans la mesure où elles constituent une source d’insécurité juridique et, sans aucun doute, de nombreux contentieux, nous vous invitons donc à supprimer ces mentions du texte.