Le deuxième paragraphe de l’article 5 de la directive dispose que « les États membres veillent à ce que, le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu’une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l’exploitant, ce dernier soit tenu d’informer l’autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais ».
L’expression même de « menace imminente » pose problème. En quoi une menace est-elle « imminente » ? Quel est le niveau que doit atteindre une menace pour être « imminente » ? Je compte sur Mme la secrétaire d’État pour nous apporter des éclaircissements, notamment au regard du décret en Conseil d’État censé déterminer cette menace imminente, comme le prévoit le texte proposé pour l’article L. 165–2 du code de l’environnement.
De surcroît, la rédaction proposée pour les articles L. 162–8 et L. 162–9 du code de l’environnement donne à penser qu’il faut attendre qu’une menace persiste ou qu’un dommage à l’environnement soit effectivement causé pour que l’autorité administrative compétente en soit informée sans délai. Ce n’est pas responsable, d’autant moins que la rédaction proposée pour l’article L. 162-8 précise que « lorsque se manifeste une menace imminente de dommage, l’exploitant prend […] les mesures de prévention nécessaires ».
Ces dispositions relèveraient donc, si on les maintenait en l’état, du « laisser faire, laisser passer », comme j’aurai l’occasion de le redire à propos de l’article L. 162-10 du code de l’environnement, et sont donc, selon nous, incompatibles avec le principe même de responsabilité environnementale, entendu comme régime de police administrative.