Cet amendement a pour objet de rappeler que l’administration doit obligatoirement exercer ses pouvoirs de police quand il s’agit de prévenir des dommages.
L’article L. 514-1 du code de l’environnement, qui concerne les installations classées, dispose que, lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Il ressort de la lettre de ce texte que, dans ces conditions, le préfet doit adopter un comportement donné.
Ainsi, la police des installations classées prévoit qu’en cas de risque l’administration a l’obligation d’agir.
Le projet de loi, en ce qu’il vise à instaurer un exercice facultatif des pouvoirs de police, constitue une régression du droit de l’environnement et n’est pas conforme à l’esprit ayant présidé à la rédaction de la directive, puisque, à l’article 6-3 de cette dernière, est énoncée une obligation d’agir, et non une faculté.