Selon le projet de loi, l’administration dispose de la faculté de demander à l’exploitant, en cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu’un tel dommage est survenu, de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage, et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par les articles L. 162-8 à L. 162-10 du projet de loi.
Or – monsieur le rapporteur, je me tourne plus particulièrement vers vous – à l’article 6-3 de la directive européenne est énoncée une obligation d’agir, et non une faculté.
Le projet de loi, en ce qu’il vise à instaurer un exercice facultatif de l’exercice de pouvoir de police, constitue par ailleurs une régression en matière de droit de l’environnement, ainsi que Mme Didier vient de le signaler.
L’objet du présent amendement est donc bien de rappeler l’obligation de l’administration d’exercer ses pouvoirs de police dès lors qu’il s’agit de prévenir des dommages.
À ce titre, il convient de souligner l’obligation d’agir de la police des installations classées en cas de risque.
Nous souhaitons donc modifier le projet de loi de façon à imposer à l’administration d’agir en cas de menace ou de survenance d’un dommage, ce dans un but de conformité tant avec la directive qu’avec notre droit national.