Nous proposons une rédaction légèrement différente par rapport à celle de M. le rapporteur, puisque nous prévoyons que les frais de publicité des procédures et d’évaluation incombent eux aussi à l’exploitant responsable des dommages, et ce dans tous les cas.
En effet, la rédaction du texte proposée par le Gouvernement fait planer un doute sur la nature des frais devant être mis à la charge de l’exploitant. D’où la nécessité de cette précision.
Pour plus de clarté, nous vous proposons d’indiquer dès l’article L. 162-20 que les frais de publicité liées aux procédures d’information et de consultation du public, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des associations de protection de l’environnement et des tiers intéressés, ainsi que les indemnités versées en application des articles L. 162-14 et L. 162-15 sont à la charge du responsable du dommage. C’est en somme un amendement de cohérence avec les précédents.