Nous avons engagé, M. le rapporteur et moi, un grand débat sur cette question. Je ne partage pas tout à fait son point de vue. En effet, l’article 9 de la directive rappelle que celle-ci s’applique sans préjudice des dispositions de droit national en matière de partage des responsabilités, notamment entre le producteur et l’utilisateur d’un produit.
C’est par conséquent le droit commun qui s’applique en la matière, ce qui signifie qu’il appartient à l’utilisateur d’un produit de se retourner, le cas échéant, contre le fabricant en cas de dommages qui résulteraient de l’utilisation de ce produit.
Il ne nous semble pas que l’autorité administrative doive se substituer au juge – c’est bien de cela qu’il s’agirait – pour décider de l’affectation des coûts dans un tel cas de figure.
La directive permet l’application des textes existant éventuellement en la matière dans les États membres, mais elle n’institue pas de procédure particulière pour la mise en œuvre de la responsabilité environnementale. La disposition proposée n’est pas tout à fait conforme à la directive, et nous préférerions, en tout état de cause, en rester au droit commun actuel, qui ne prévoit aucune action systématique par laquelle l’autorité administrative se substituerait au juge. L’avis est défavorable par conséquent.