Cet amendement a pour objet de créer un système d’alerte et de donner corps à l’article 12 de la directive, que ce projet de loi nie littéralement.
Conformément au souci constant de notre groupe de renforcer les moyens d’information et d’évaluation, nous souhaitons créer un dispositif d’alerte qui permette aux associations de porter à la connaissance de l’administration une présomption de dommage sans engager pour cela directement une action en justice.
C’est l’un des oublis fondamentaux du projet de loi que nous proposons ainsi de réparer par l’adjonction d’un article additionnel L. 162-28 visant à transposer dans notre droit les dispositions de l’article 12 de la directive non prises en compte par le texte qui nous est soumis.
Cet article 12 précise, en fait, que les États membres déterminent dans quels cas il existe un intérêt suffisant pour agir ou quand il y a atteinte à un droit.
Si nous vous avons bien compris, monsieur le rapporteur, vous préconisez de transposer cet article fondamental par un décret prévu à l’article L. 165-2. Il y aurait donc deux traitements différenciés dans la transposition : l’important par voie législative, le secondaire par voie réglementaire.
Nous vous proposons d’améliorer considérablement ce texte en créant une réelle procédure d’alerte. Les associations ayant reçu l’agrément au titre de l’article L. 141-1 du présent code pourraient alors alerter l’autorité à partir d’informations et données pertinentes sur la présomption d’un dommage environnemental.
Lorsque la demande d’action et les observations qui l’accompagnent indiqueraient d’une manière plausible l’existence d’un dommage environnemental, l’autorité compétente donnerait à l’exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses propres vues s’agissant de la demande d’action et des observations qui l’accompagnent.
Ce serait l’esquisse d’une véritable démocratie écologique, l’un des objectifs annoncés du Grenelle de l’environnement. Ce serait pour nous un signe de reconnaissance et de considération à l’égard du monde associatif qui, dans les domaines de la protection de l’environnement, joue un rôle irremplaçable.