Le texte proposé pour l’article L. 165-2 du code de l’environnement dispose que les conditions d’application du titre relatif à la prévention et à la réparation des dommages causés à l’environnement sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
Nous voulons donc simplement nous assurer que la liste fixée par ce décret précisant les activités susceptibles de causer des dommages comprendra obligatoirement celles qui sont prévues à l’annexe III de la directive 2004/35/CE ; c’est d’ailleurs ce que disait M. le rapporteur à l’instant.
L’article 16 de la directive stipule, dans son premier alinéa, que « la présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, notamment l’identification d’autres activités en vue de leur assujettissement aux exigences de la présente directive…. »
Madame la présidente, je voudrais profiter de ce débat pour poser un certain nombre de questions à M. le rapporteur et à Mme la secrétaire d’État ; j’ai déjà eu l’occasion de le faire dans la discussion générale, mais je n’ai pas obtenu de réponse précise.
En premier lieu, vous serait-il possible de nous en dire plus sur « les conditions d’appréciation de la gravité d’un dommage » prévues au 3° du texte proposé pour l’article L. 165-2 ?
En deuxième lieu, pourriez-vous nous indiquer votre conception de « la menace imminente » ?
En troisième lieu, pouvez-vous nous confirmer que ce sera bien un décret qui sera chargé de fixer les conditions de publicité des informations ?
Enfin, pouvez-vous nous assurer que c’est par le biais du décret prévu par cette partie du texte que vous entendez traduire l’article 12 de la directive ?