Cet amendement prévoit, pour les produits agricoles frais et périssables, de fixer le délai de règlement des sommes dues au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée, au lieu des trente jours prévus par le texte.
Nous sommes très attachés, comme vous avez pu le constater au cours des débats sur la loi en faveur des petites et moyennes entreprises, sur la loi d’orientation agricole ou encore sur la loi Chatel, à ce qu’il soit tenu compte, dans les mesures proposées, de la fragilité des producteurs de telles denrées.
En raison du caractère périssable des denrées qu’ils fournissent, les professionnels dont il s’agit sont d’autant plus exposés aux abus de leurs acheteurs. En effet, trop souvent les marchandises achetées par les centrales d’achat sont retournées aux groupements de producteurs sous prétexte de l’endommagement des produits. Un produit abîmé peut justifier le retour à l’expéditeur de la cagette entière, alors que le prix d’achat tient déjà compte du caractère périssable des denrées.
En réalité, il s’agit fréquemment d’invendus que la grande distribution ne veut pas prendre à sa charge, faisant peser ainsi tous les risques économiques sur les producteurs, alors même qu’elle réalise des marges importantes à leur détriment, comme à celui des consommateurs. Les fournisseurs en sont alors réduits à gérer des stocks qui devraient relever des distributeurs.
Très souvent, d’ailleurs, les centrales d’achat achètent plus que de besoin et retournent la marchandise pour faire pression sur les prix. Elles ont aussi généralisé la pratique des factures antidatées, qu’elles émettent en fait après la livraison. Ces pratiques échappent largement aux contrôles du fait de la peur des fournisseurs de représailles économiques et de l’ampleur de la tâche en regard des moyens dont disposent les autorités de contrôle.
C’est pourquoi nous vous proposons, pour mettre un terme à ces pratiques abusives, le passage à un délai légal de paiement de sept jours.
M. Charié, rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, tout en affirmant sa sensibilité au problème, a considéré que le délai était trop limité. Nous ne le pensons pas. Ce délai nous semble parfaitement adapté à un secteur où les cycles sont également très courts. Notons que, aujourd’hui, la longueur des délais moyens pèse considérablement sur des producteurs, souvent de faible taille, qui doivent alors gérer d’importants problèmes de trésorerie, susceptibles de les acculer à la faillite.
De plus, ce délai ne devrait pas poser de problème en raison des moyens administratifs importants qu’ont les distributeurs pour s’acquitter matériellement de ces factures.
Il est également suffisant, car il laisse le temps au distributeur de juger de la qualité du produit. En réduisant le délai à sept jours nous empêcherions le distributeur d’attendre de savoir si la marchandise se vend ou non, et nous ne pénaliserions en aucun cas les distributeurs de bonne foi.
Enfin, en faveur également de ces derniers et dans un souci d’assainissement des relations commerciales, nous proposons que la non-conformité éventuelle des produits soit constatée à la livraison, le réceptionnaire devant apporter la preuve de cette non-conformité en en informant, par courrier électronique, le producteur.