L'amendement n° 115, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI. - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.