Intervention de Roland du Luart

Réunion du 24 novembre 2008 à 10h00
Loi de finances pour 2009 — Articles additionnels après l'article 7, amendement 117

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

L’amendement n° I-117 est retiré.

En conséquence, le sous-amendement n° I-252 n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-183, présenté par MM. Renar et Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux de crédit d’impôt est de 25 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 10 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

« Le taux de 25 % mentionné au premier alinéa est porté à 35 % et 30 % au titre respectivement de la première et deuxième année qui suivent l’expiration d’une période de cinq années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt et à condition qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années.

« Il peut être majoré de 5 % si les dépenses de recherche exposées représentent une part significative du chiffre d’affaires de l’entreprise.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« Un décret fixe les conditions de fixation de cette part. »

2°) Dans le c) du II, le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

3°) Le d ter est abrogé.

4°) Les e, e bis et f sont abrogés.

La parole est à M. Bernard Vera.

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