Intervention de Jacques Mézard

Réunion du 18 novembre 2009 à 14h30
Lutte contre les violences de groupes — Adoption d'une proposition de loi

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Mais les objectifs n’ont pas été atteints, le sentiment d’insécurité entretenu rejoignant au final les données qui confirment une hausse de la délinquance. Et je ne ferai pas de commentaire superflu sur la statistique pénale.

De fait, la présente proposition de loi est l’exemple même de ce que Pierre Mazeaud, alors président du Conseil constitutionnel, qualifiait en 2005 de « dégénérescence de la loi en instrument de la politique spectacle ».

La formule est simple, mais ô combien ! dangereuse : isoler un fait divers qui émeut l’opinion pour occuper la scène médiatique, stigmatiser le laxisme, rédiger, pour ne pas dire bâcler, le texte, le faire adopter au plus vite, et... plus rien !

À ce propos, les conclusions de l’auteur de la proposition de loi sont éclairantes, puisqu’elles font directement dériver celle-ci d’un fait divers survenu en mars dernier à Gagny, un acte « particulièrement inqualifiable [qui] a suscité un profond émoi chez nos concitoyens ». C’est ce que l’on appelle de la politique émotive : un empilement de textes répressifs, sans même laisser sécher l’encre du précédent, ni même rendre possible leur application, faute d’avoir publié les décrets nécessaires.

Ce texte apparaît non seulement potentiellement inefficace, mais aussi peu compatible avec les libertés publiques.

L’escalade dans la violence, devenue de plus en plus gratuite, est, en revanche, réelle, preuve que le durcissement de la politique pénale depuis 2002 a constitué une réponse inefficace. Les facteurs d’aggravation sont multiples : défense d’un territoire et d’un trafic, ghettoïsation, désocialisation et échec scolaire, conception initiatique du passage en prison, politiques de réinsertion défaillantes.

L’article 1er de cette proposition de loi crée ainsi un délit de participation à un groupement violent. En dépit des améliorations que M. le rapporteur a voulu apporter à la rédaction de ce dispositif, force est de constater que cette nouvelle incrimination institue une responsabilité pénale collective au mépris des principes fondamentaux de notre droit pénal.

Au demeurant, ces dispositions sont parfaitement redondantes au regard de ce que prévoit le code pénal : les articles 222-7 à 222-16-2 du code pénal font déjà des atteintes volontaires à la personne commises en groupe une circonstance aggravante.

On nous a affirmé que cet article était destiné à combler des lacunes juridiques, mais encore faudrait-il nous le démontrer ! S’il vise les bandes délinquantes, en quoi se distingue-t-il de la bande organisée prévue par l’article 132-71 du code pénal ? S’il concerne les groupes spontanés, en quoi se distingue-t-il de la participation délictueuse à un attroupement prévue par l’article 431-3 ? Quelle est la différence avec le guet-apens prévu par l’article 132-71-1 que vous avez créé en 2007 ?

Par ailleurs, pourquoi ne pas se fonder sur la notion de coaction, plutôt que de créer une nouvelle infraction ? La jurisprudence incrimine déjà le coauteur.

Tout aussi inutiles et inefficaces sont les articles 5 et 7 du texte, censés mieux protéger les personnels des établissements scolaires, alors que des dispositifs législatifs existent déjà. La loi du 17 juin 1998 avait déjà fait des violences, avec ou sans ITT, commises « à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou aux abords d’un tel établissement » une circonstance aggravante.

De surcroît, l’article qui renforce la protection des personnels des établissements scolaires est parfaitement redondant avec la protection dont ceux-ci bénéficient en tant que « personnes chargées d’une mission de service public ».

J’aurais également pu évoquer l’article 1er bis, que notre commission a eu l’heureuse idée de supprimer, et dont les dispositions reprenaient celles du 13° de l’article 222-13. Nous voici, par conséquent, monsieur le secrétaire d'État, en pleine politique d’affichage !

Ce texte est inutile, certes, mais il est également dangereux. Nous nous réjouissons que M. le rapporteur ait supprimé l’article 2, qui plaçait dans la même situation juridique les personnes participant à un attroupement délictuel sans arme que celles portant des armes apparentes.

Tout aussi éloquente est l’analyse faite par M. le rapporteur, pour qui la rédaction votée par l’Assemblée nationale est contraire au principe de responsabilité individuelle, l’un des fondements de notre droit pénal.

Nous sommes aussi très inquiets quant à la finalité de l’article 3, qui vise à aggraver les peines encourues dans un certain nombre d’infractions commises en ayant dissimulé tout ou partie du visage. Les débats que mènent en ce moment nos collègues députés membres de la mission d’information sur le port de la burqa synthétisent parfaitement, par analogie, les problématiques essentielles soulevées par cet article. Il n’est tout simplement pas possible d’imposer à chacun d’être en état de contrôle permanent et de faire de l’espace public une vaste zone de vidéosurveillance.

Cet article soulève surtout des difficultés d’ordre pratique, que même les syndicats de police ont mises en avant. Comment faut-il comprendre les termes « dissimulant volontairement » ? Ne craignez-vous pas, monsieur le secrétaire d'État, d’inciter à une escalade inutile, le port d’une cagoule devenant un signe distinctif de provocation, avec un risque de conflit de jurisprudence, toujours incompris ensuite par les forces de l’ordre ?

Je passerai rapidement sur l’article 4 ter relatif au délit d’occupation abusive des halls d’immeuble, mesure symbolique votée en 2003 et tentative de réparation juridique de bric et de broc. Nous ne voyons pas en quoi le fait de remplacer le mot « entravant » par le mot « empêchant » apportera un début de solution.

Monsieur le secrétaire d'État, nous connaissons votre engagement républicain, votre tolérance. J’ai envie de vous dire, avec infiniment de respect : « Pas vous, pas ça ! ». Vous comprendrez que la majorité du RDSE s’oppose à cette proposition de loi.

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