Au travers de l’amendement n° 28, il est proposé de préciser que la liste des traitements de données personnelles pouvant être consultés dans le cadre d’enquêtes administratives sur les personnes souhaitant accéder aux points d’importance vitale est fixée par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Or cette procédure est inutile puisque les décrets portant création des fichiers devront eux-mêmes être modifiés après avis de la CNIL pour pouvoir être utilisés dans des enquêtes administratives.
La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 29 tend à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, qui prévoyait que la personne faisant l’objet d’une enquête administrative était informée non seulement de l’existence de cette enquête mais également du sens de l’avis rendu.
Une telle information peut effectivement permettre à la personne concernée de s’apercevoir qu’elle fait l’objet d’une mention erronée dans un fichier de police.
L’avis de la commission est donc favorable.