Le présent amendement tend à préciser que les commissions régionales d’agrément et de contrôle ne peuvent prononcer les sanctions prévues qu’au terme d’une procédure contradictoire.
Cette précision n’est pas nécessaire : une telle procédure contradictoire est toujours requise, sous peine d’annulation juridictionnelle.
Cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait. À défaut, l’avis serait défavorable.