Je tiens tout d’abord à préciser à M. Mézard que les observations dont il a fait état concernaient la proposition initiale du Gouvernement.
La commission a restreint le champ de l’article 23 sexies, en prévoyant que la procédure de convocation par officier de police judiciaire ne pourrait être appliquée que lorsque le mineur a été jugé dans les six mois précédents pour une infraction similaire ou assimilée. Ces dispositions paraissent définir un équilibre entre le respect des principes édictés par l’ordonnance du 2 février 1945 et l’exigence de lutter plus efficacement contre la réitération.
L’avis de la commission est donc défavorable.