Vous posez des questions très intéressantes, mes chers collègues, mais je vous invite à consulter le rapport qui a été rédigé lors de l’examen du projet de loi en première lecture. Il cite une disposition de la loi de 1845 sur la police des chemins de fer, qui a été codifiée depuis dans le code des transports : « Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents de l’exploitant en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de ce dernier, les agents de l’exploitant peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui ».
Comme vous le voyez, mes chers collègues, un texte existe.