Cet amendement est satisfait par l’article R-155 du code de procédure pénale, qui prévoit qu’une copie des pièces de la procédure est délivrée aux parties lorsque des poursuites ont été engagées et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou de la partie civile.
La commission se prononce donc pour un retrait de cet amendement et émettra, à défaut, un avis défavorable.