L’article 4 ter est, en fait, la simple réécriture d’une ancienne disposition phare : le délit d’occupation abusive des halls d’immeuble.
On peut tous s’étonner de voir réapparaître une mesure qui a pourtant fait la preuve de son caractère inapplicable. Mais au lieu de reconnaître cet échec, vous vous obstinez visiblement à rendre cette mesure applicable.
Je vous rappelle que cette disposition figurait à l’article L 126-3 du code de la construction et de l’habitation, mais qu’elle a été réformée depuis. En effet, d’une part, elle ne trouvait pas à s’appliquer et, d’autre part, les poursuites judiciaires sur ce fondement étaient plus que faibles.
Il n’est pas certain que le fait de remplacer le participe présent du verbe « empêcher » par celui du verbe « entraver » permette de résoudre le problème et de rendre la mesure plus effective. Il aurait à mon avis été plus sage de prendre en considération l’affirmation des représentants du Syndicat de la magistrature qui estiment qu’il s’agit d’une infraction inopérante dont les tribunaux ne savent que faire, et donc d’admettre l’inefficacité de cette mesure.
Il ne suffit pas de faire des lois pour faire des lois ; encore faut-il que celles-ci soient cohérentes et trouvent à s’appliquer ! Au nom de mon groupe, je demande la suppression de l’article 4 ter modifiant un article de loi qui a démontré toute son inconséquence et qui doit donc être abrogé.