L'amendement n° 76, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 6 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. ... . - L’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut expérimenter, à compter du 1er juillet 2011, et pour une période n’excédant pas trois ans, de nouveaux modes de prise en charge et de financement par l’assurance maladie des frais d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire pour des actes chirurgicaux ou interventionnels exercés en dehors d’un établissement de santé.
« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de l’agrément de l’agence régionale de santé, sous réserve du résultat d’une visite de conformité et au vu d’un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques de la Haute Autorité de santé correspondant à leur activité. L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens de l'article L. 162-21. Le décret fixe également le modèle de la convention type entre le centre autonome agréé et un établissement de santé public ou privé ainsi que les modalités de l’évaluation de l’expérimentation.
« La liste des actes concernés par l’expérimentation est fixée par arrêté ministériel.
« Le montant des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie, y compris ceux afférents aux frais de transports entrant dans le champ de cette expérimentation, est pris en compte dans l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.