Nous en revenons en effet à l’article 40 de la Constitution.
Lorsque deux autorités du Sénat ne parviennent pas à se mettre d’accord, l’une déclarant un amendement recevable, l’autre pas, le règlement considérait jusqu’à présent que l’irrecevabilité l’emportait. C’est ce que j’appelle la règle de l’irrecevabilité tacite.
Comme le président Arthuis l’a rappelé tout à l’heure, ces dispositions ont été introduites à une époque où le Sénat n’appliquait pratiquement pas l’article 40. Il n’y avait pas le même contrôle de recevabilité a priori au Sénat que celui qui a existé à l’Assemblée nationale dès les premiers jours de la Ve République.
Dans la mesure où l’on considérait qu’il était exceptionnel que l’article 40 soit invoqué sur un amendement, l’irrecevabilité tacite était opposable sans problème à l’auteur de l’amendement.
Mais, comme l’a également rappelé le président Arthuis, le Conseil constitutionnel impose désormais au Sénat une application a priori aussi stricte de l’article 40 qu’à l’Assemblée nationale.
Dès lors, on ne peut plus en rester à l’irrecevabilité tacite. Si deux autorités ont une opinion différente sur un amendement, que l’un juge irrecevable aux termes de l’article 40 et l’autre non, le doute doit profiter à l’auteur de l’amendement.
C’est la raison pour laquelle je propose de modifier le texte proposé par l’article 21 pour l’article 45 du règlement en prévoyant qu’au terme du terme des réflexions et des discussions entre les deux autorités, si le désaccord subsiste, l’amendement est mis aux voix. Le doute profite donc à l’auteur de l’amendement, sous réserve de l’appréciation ultérieure, s’il intervient, du Conseil constitutionnel.